Outre l'information transmise conformément à l'article 33, l'exploitant tient informé mensuellement la DREAL, la DDASS et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.