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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-1200 du 29 octobre 2012 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-1200 du 29 octobre 2012 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse)


I. ― Les données enregistrées dans l'outil de gestion des alertes sont conservées trois ans.
II. ― Les données enregistrées dans la base nationale de signalement des fraudes sont conservées :
1° Un an pour les dossiers classés sans suite par l'organisme ou ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu ou de relaxe à compter de la date de cette décision ;
2° Un an pour les dossiers classés sans suite par le procureur de la République sauf s'ils font encore l'objet d'une procédure de sanction administrative ;
3° Trois ans, à compter de la date de clôture de la procédure par l'autorité judiciaire ou de la date de la décision administrative prise en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
III. ― Les données de la base nationale de signalement des fraudes sont ensuite archivées pour une période de cinq ans à l'exception des dossiers classés sans suite.
IV. ― Les informations relatives à l'identification des agents ayant accédé à l'outil de gestion des alertes et à la base nationale de signalement des fraudes, ainsi que les dates et heures de ces accès, sont conservées trois ans.