I. ― L'enregistrement dans le système national de gestion des fraudes par les organismes chargés de la gestion du risque vieillesse du régime général est déclenché par le constat d'agissements tels que la production de fausses déclarations, de documents falsifiés ou contrefaits, ou l'omission intentionnelle de déclaration d'un changement de situation, visant à :
1° Obtenir ou tenter d'obtenir indûment le versement de toute prestation ou allocation servie par l'organisme concerné ;
2° Faire obtenir ou tenter de faire obtenir indûment le versement de toute prestation ou allocation servie par l'organisme concerné, même sans en être le bénéficiaire.
II. - Sont enregistrées dans l'outil de gestion des alertes les informations à contrôler issues du régime général de la branche vieillesse et des services de l'Etat ou organismes mentionnés à l'article L. 114-16-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale. Les informations à contrôler concernent les tentatives de fraude et les fraudes, suspectées ou avérées, émanant d'assurés, de leurs ayants droit, d'employeurs, de mandataires ou de tout autre tiers, ou d'agents du régime général de l'assurance vieillesse.
III. - Sont enregistrées dans la base nationale de signalement des fraudes les fraudes avérées commises au préjudice de l'assurance vieillesse quels qu'en soient les auteurs : les assurés, leurs ayants droit, les employeurs, les mandataires ou tout autre tiers, les agents du régime général de l'assurance vieillesse. Seuls sont regardés comme avérés et peuvent être enregistrés dans cette base les faits constitutifs d'une fraude constatés par un agent de contrôle agréé et assermenté au sens de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.