Est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des fraudes ». Le système national de gestion des fraudes est composé d'un outil de gestion des alertes et d'une base nationale de signalement des fraudes avérées.
1° L'outil de gestion des alertes a pour finalité la collecte des informations à contrôler dans le cadre de la lutte contre la fraude au régime général de la branche vieillesse, afin d'améliorer le ciblage des actions de contrôle ;
2° La base nationale de signalement des fraudes répond à quatre finalités :
a) La gestion des fraudes avérées au régime général de la branche vieillesse, afin de renforcer le suivi des actions de contrôle et de prévenir la récidive ;
b) L'élaboration d'une cartographie des risques de fraudes. Cette cartographie vise une meilleure prévention et détection des fraudes par la mise en place d'une démarche de ciblage des dossiers à contrôler ;
c) Le signalement des fraudes avérées. A cet effet, sont transmises :
― les informations mentionnées à l'article 3 du présent décret, aux agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale ;
― les informations mentionnées à l'article 3 du présent décret, après anonymisation, à l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ;
d) La production du rapport de synthèse prévu à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.