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Article AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 2012-17 du 14 septembre 2012 de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse sur les taux des redevances pour les années 2013 à 2018)

Article AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 2012-17 du 14 septembre 2012 de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse sur les taux des redevances pour les années 2013 à 2018)


Article 1er
Instauration des redevances

L'agence de l'eau instaure sur sa circonscription administrative des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau, pour protection du milieu aquatique et pour pollutions diffuses, au titre des années 2013 à 2018, en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement.

Article 2
Taux des redevances

Le présent article définit, pour chaque type de redevance, les taux qui sont applicables aux assiettes correspondantes pour chaque zone de tarification.
La composition des zones de tarification des redevances pour pollution non domestique de l'eau et pour prélèvement sur la ressource en eau, hors redevance pour prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, qui est soumise à une seule zone de tarification, est annexée à la présente délibération. Elle est également disponible à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse et consultable sur son site internet ( http://www.eaurmc.fr).
Les assiettes des redevances pour pollution non domestique de l'eau et pour prélèvement sur la ressource en eau font l'objet du taux applicable dans la commune où se situent respectivement le rejet polluant et l'ouvrage de prise d'eau dans le milieu naturel.
Lorsqu'une commune se situe dans le périmètre d'une zone de répartition des eaux (ZRE) délimitée par arrêté préfectoral, le taux applicable à la zone de catégorie 2 concerne uniquement les prélèvements effectués dans la (les) masse(s) d'eau visée(s) par la ZRE.
Lorsqu'un redevable rejette de la pollution ou prélève de l'eau dans des ressources appartenant à des zones de tarification différentes, la redevance est égale à la somme des produits des taux de chacune des zones concernées par les quantités de pollution rejetées dans chacune de ces mêmes zones de tarification ou par les volumes d'eau prélevés dans chacune de ces mêmes zones.

2.1. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique

Pour les éléments constitutifs de la pollution "Demande chimique en oxygène ", "Demande biochimique en oxygène en cinq jours ", "Azote réduit " et "Phosphore total, organique ou minéral ", il est instauré deux zones de tarification. Pour les autres éléments constitutifs de la pollution, il est instauré une zone de tarification unique.
Les taux en euros prévus au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement sont fixés, pour les éléments polluants, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION
(unité)
TAUX (EN €/UNITÉ)
Zone 1
Zone 2
2013 à 2018
2013 à 2018
Demande chimique en oxygène (kg)
0,12
0,15
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (kg)
0,220
0,275
Azote réduit (kg)
0,35
0,44
Phosphore total, organique ou minéral (kg)
1,00
1,25
Matières en suspension (kg)
0,15

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (kg)
0,003
(0,090 à partir de 2016)

Azote oxydé, nitrites, nitrates (kg)
0,20

Toxicité aiguë, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (kiloéquitox)
12,00

Toxicité aiguë rejetée dans les masses d'eau souterraines (kiloéquitox)
20,00

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (kiloéquitox)
1,00

Métox, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (kg)
2,20

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (kg)
3,70

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (kg)
9,00

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés dans les masses d'eau souterraines (kg)
13,80

Sels dissous (m³ × Siemens/cm)
0,10

Chaleur rejetée en mer (mégathermie)
2,00

Chaleur rejetée en rivière (mégathermie)
20,00


Les rejets en mer non précisés dans le tableau ci-avant sont soumis aux taux de la zone 1, sauf pour l'élément "sels dissous ", dont le taux est nul.
Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique applicable aux activités d'élevage est fixé par le IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement à 3,00 euros par unité de gros bétail (UGB).
La liste des communes qui constituent la zone 2 est donnée à l'annexe I à la présente délibération. Les autres communes de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse constituent la zone 1.

2.2. Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique

Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, prévu au III de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, en euros par mètre cube, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :


2013
2014
2015
2016
2017
2018
Taux (€/m³)
0,28
0,28
0,29
0,31
0,31
0,31

2.3. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte

Les taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, en euros par mètre cube, sont fixés, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :


2013
2014
2015
2016
2017
2018
Taux (€/m³)
0,15
0,15
0,155
0,16
0,16
0,16

2.4. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
Sont instaurées les zones de tarification suivantes, en application du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
― zone A : zone de catégorie 1 pour les ressources en eau non déficitaires ;
― zone B : zone de catégorie 1 pour les eaux superficielles de la moyenne et de la basse vallée de la Durance ;
― zone C : zone de catégorie 1 pour les ressources en eau déficitaires ;
― zone D : zone de catégorie 2 (zones de répartition des eaux).
La redevance n'est pas due lorsque les volumes prélevés par une même personne sont inférieurs à 10 000 m³ par an pour les prélèvements effectués dans les ressources de catégorie 1 (zones A, B et C) et à 7 000 m³ pour les prélèvements dans les ressources de catégorie 2 (zone D).
Les taux, en euros par millier de mètres cubes d'eau prélevée dans ces zones, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 106


Dans la zone D, les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation effectués de manière collective par un organisme unique selon les dispositions fixées aux articles R. 211-111 et suivants du code de l'environnement sont soumis au taux applicable dans la zone A.
Dans la zone C, pour les années 2013 et 2014, les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation effectués de manière collective par un organisme unique selon les dispositions fixées aux articles R. 211-111 et suivants du code de l'environnement sont soumis au taux applicable dans la zone A.
Quelle que soit leur localisation géographique, les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires sont soumis au taux applicable dans la zone A.
La liste des communes qui constituent les zones B et C est donnée à l'annexe II à la présente délibération. Les autres communes de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse constituent la zone A.
La zone D est constituée des zones de répartition des eaux définies par arrêtés préfectoraux au 1er janvier de l'année de redevance concernée.

2.5. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné
au fonctionnement des installations hydroélectriques

Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu au 3 du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, en euros par million de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de chute, est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :


2013
2014
2015
2016
2017
2018
Taux (€/million de m³ d'eau turbinés et par m de chute)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

2.6. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu au III de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, en euro par mètre cube stocké, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :


2013
2014
2015
2016
2017
2018
Taux (€/m³ stocké)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

La période d'étiage est fixée comme suit :
― du 1er janvier au 28 février pour les bassins hydrographiques mentionnés à l'annexe III de la présente délibération ;
― du 1er juillet au 10 septembre pour la retenue de Chalain-Marigny ;
― du 1er juillet au 15 septembre pour les autres bassins hydrographiques de la circonscription administrative de l'agence de l'eau.
Le stock d'eau pris en compte en début et en fin de période d'étiage pour la détermination de l'assiette de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage correspond à la somme des stocks d'eau présents dans la retenue et dans son ouvrage de démodulation. Constitue un ouvrage de démodulation au sens de la présente délibération un ouvrage dont la fonction est d'assurer une restitution plus régulière au cours d'eau et dont le niveau maximal du plan d'eau peut atteindre le niveau de restitution des débits après turbinage.

2.7. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau

Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu au IV de l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, en euros par mètre, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :


2013
2014
2015
2016
2017
2018
Taux (€/mètre)
150
150
150
150
150
150

2.8. Redevance pour protection du milieu aquatique

Les taux en euros de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus au II de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, sont fixés, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :


Taux (€/personne)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année
8,80
8,80
8,80
8,80
8,80
8,80
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

2.9. Redevance pour pollutions diffuses

Les taux de la redevance pour pollution diffuse, en euros par kilogramme, sont fixés, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, par le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :


TAUX (€/KG)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
Substances dangereuses pour l'environnement ne relevant pas de la famille chimique minérale
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Substances dangereuses pour l'environnement relevant de la famille chimique minérale
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

Pour cette période et en application du V de l'article susvisé, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents.

Article 3
Date d'application - publicité

Les dispositions de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la République française sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à compter du 1er janvier 2013.
La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.