Article 1er
Taux des redevances
1.1. Redevance pour pollution de l'eau
d'origine non domestique
Le tarif, en euros par unité, prévu à l'article L. 213-10-2-IV du code de l'environnement, est fixé pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'Agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2013 à 2018 :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution |
TARIF (en euros par unité) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
TARIF maximum fixé par la loi |
SEUIL en dessous duquel la redevance n'est pas due |
|
Matières en suspension (par kg) |
0,119 |
0,122 |
0,124 |
0,127 |
0,129 |
0,132 |
0,3 |
5 200 kg |
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
5 200 kg |
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,074 |
0,076 |
0,077 |
0,079 |
0,081 |
0,082 |
0,2 |
9 900 kg |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,149 |
0,152 |
0,155 |
0,158 |
0,161 |
0,164 |
0,4 |
4 400 kg |
Azote réduit (par kg) |
0,3 |
0,305 |
0,31 |
0,315 |
0,32 |
0,33 |
0,7 |
880 kg |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,3 |
880 kg |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
0,40 |
0,41 |
0,42 |
0,43 |
0,44 |
0,44 |
2 |
220 kg |
Métox (par kg) |
0,7 |
0,71 |
0,73 |
0,74 |
0,76 |
0,77 |
3,6 |
200 kg |
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
200 kg |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
6,7 |
6,8 |
7 |
7,1 |
7,2 |
7,4 |
18 |
50 kiloéquitox |
Toxicité aigüe rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
50 kiloéquitox |
Rejet en masses d'eau souterraines de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
30 |
30 |
30, |
30 |
30 |
30 |
50 kiloéquitox |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
0,85 |
0,86 |
0,88 |
0,90 |
0,92 |
0,94 |
13 |
50 kg |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
50 kg |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1) |
|
|
|
|
|
|
10 |
9 kg |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1) |
|
|
|
|
|
|
16,6 |
9 kg |
Sels dissous (m³ [siemens/centimètre]) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,15 |
2 000 m³ *S/cm |
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) |
1,26 |
1,29 |
1,31 |
1,34 |
1,37 |
1,4 |
8,5 |
100 Mth |
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
12,6 |
12,9 |
13,1 |
13,4 |
13,7 |
14 |
85 |
10 Mth |
(1) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 124 (IV) : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Le tarif concernant les substances dangereuses pour l'environnement, rejetées dans les masses d'eau superficielles ou souterraines, sera fixé en 2013. Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'une personne ayant des activités d'élevage est fixé à l'article L. 213-10-2-IV du code de l'environnement. |
1.2. Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, prévu à l'article L. 213-10-3-III du code de l'environnement, est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :
ANNÉES |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
LIMITE fixée par la loi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux (€/m³) |
0,30 |
0,305 |
0,31 |
0,315 |
0,32 |
0,33 |
0,5 |
1.3. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
Les taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années d'activité 2013 à 2018 :
REDEVANCE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 213-10-5 du code de l'environnement |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNÉES |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
LIMITE fixée par la loi |
Part des volumes annuels rejetés inférieure ou égale à 50 000 m³ Taux (€/m³) |
0,112 |
0,114 |
0,117 |
0,119 |
0,121 |
0,124 |
0,30 |
Part des volumes annuels rejetés supérieure à 50 000 m³ Taux (€/m³) |
0,012 |
0,012 |
0,013 |
0,013 |
0,013 |
0,014 |
0,30 |
REDEVANCE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 213-10-6 du code de l'environnement |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNÉES |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
LIMITE fixée par la loi |
Taux (€/m³) |
0,225 |
0,23 |
0,235 |
0,24 |
0,245 |
0,25 |
0,30 |
1.4. Redevance pour pollutions diffuses
Le taux de la redevance pour pollutions diffuses est fixé à l'article L. 213-10-8-III du code de l'environnement.
1.5. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
L'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement prévoit que, pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Ces listes sont consultables sur le site Internet de l'Agence de l'eau : http://www.eau-adour-garonne.fr
1.5.1. Ressources de catégorie 1, situées hors zones de répartition des eaux.
Les sept unités géographiques suivantes constituent sept zones de tarification pour les ressources de catégorie 1, prévues à l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement :
Zone 1.1 : totalité du bassin, à l'exception des zones 1.2 à 1.5 ci-après. Cf. annexe 1 la délimitation de cette zone.
Zone 1.2 : nappe des sables des Landes. Cf. annexe 2 la délimitation de cette zone.
Zone 1.3 : sous influence marine. Cf. annexe 3 la délimitation des zones 1.3a, 1.3b, 1.3c :
― zone 1.3a : sections de cours d'eau amont sous influence marine ;
― zone 1.3b : sections de cours d'eau aval sous influence marine.
― zone 1.3c : sections d'estuaires sous influence marine.
Les prélèvements réalisés en aval des limites de ces zones (cf. annexe 3) ne sont pas soumis à redevance.
Un tarif spécifique à ces zones est fixé au dixième programme pour les années d'activité 2013 à 2017. Pour l'année 2018, le tarif à retenir est celui appliqué en zone 1.1, sauf pour le refroidissement industriel.
Zone 1.4 : soutien d'étiage de la Garonne. Cf. annexe 4 la délimitation de cette zone.
Un tarif spécifique à cette zone est fixé au 10e programme pour la seule année d'activité 2013. Pour les années 2014 à 2018, le tarif à retenir est celui appliqué en zone 1.1.
Zone 1.5 : nappes captives hors SAGE Gironde. Cf. annexe 5 la délimitation de cette zone.
Les tarifs de la redevance, en centime d'euro par mètre cube d'eau prélevée dans ces zones, sont fixées aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :
1. Eaux superficielles et eaux souterraines
hors nappes captives
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 102
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 102
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 102
2. Nappes captives
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 102
1.5.2. Ressources de catégorie 2 (zones de répartition des eaux).
Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ces listes sont consultables sur le site Internet de l'agence de l'eau : http://www.eau-adour-garonne.fr.
Les huit unités géographiques suivantes constituent huit zones de tarification pour les ressources de catégorie 2, prévues à l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement :
Zone 2.1 : totalité du bassin, à l'exception des zones 2.2 à 2.6 ci après. Cf. annexe 1 la délimitation de cette zone.
Zone 2.2 : nappe des sables des Landes. Cf. annexe 2 la délimitation de cette zone.
Zone 2.3 : sous influence marine. Cf. annexe 3 la délimitation des zones 2.3a, 2.3b, 2.3c :
― zone 2.3a : sections de cours d'eau amont sous influence marine ;
― zone 2.3b : sections de cours d'eau aval sous influence marine ;
― zone 2.3c : sections d'estuaires sous influence marine.
Les prélèvements réalisés en aval des limites de ces zones (cf. annexe 3) ne sont pas soumis à redevance.
Zone 2.4 : soutien d'étiage de la Garonne. Cf. annexe 4 la délimitation de cette zone.
Un tarif spécifique à cette zone est fixé au 10e programme pour la seule année d'activité 2013. Pour les années 2014 à 2018, le tarif à retenir est celui appliqué en zone 2.1.
Zone 2.5 : nappes captives hors SAGE Gironde. Cf. annexe 5 la délimitation de cette zone.
Zone 2.6 : SAGE Gironde. Cf. annexe 6 la délimitation de cette zone.
Les tarifs de la redevance sont fixés, en centimes d'euro par mètre cube d'eau prélevée dans ces zones, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :
― les taux applicables pour les prélèvements réalisés dans les zones 2.3a, 2.3b et 2.3c sont identiques, respectivement, à ceux des zones 1.3a, 1.3b et 1.3c ;
― les taux applicables pour les prélèvements réalisés dans les autres zones sont fixés aux valeurs suivantes :
1. Eaux superficielles et eaux souterraines
hors nappes captives
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 102
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 102
2. Nappes captives
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 102
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 102
1.5.3. Dispositions complémentaires concernant les ressources de catégorie 1 (hors zones de répartition des eaux) et les ressources de catégorie 2 (zones de répartition des eaux)
Selon les dispositions de l'article L. 213-10-9 V du code de l'environnement, rappelées ci-après :
a) " Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1. "b) " Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1. "
c) Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " figurant aux tableaux ci-dessus " est multiplié par 2 lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
― soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
― soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1. "
1.6. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné
au fonctionnement d'une installation hydroélectrique
Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu à l'article L. 213-10-9-VI (3°) du code de l'environnement, est fixé en euro par million de mètres cubes turbinés et par mètre de chute aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :
ANNÉES |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
PLAFOND fixé par la loi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de la redevance (en € par million de mètres cubes et par mètre de chute) |
0,88 |
0,90 |
0,91 |
0,93 |
0,95 |
0,97 |
1,8 |
1.7. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu à l'article L. 213-10-10-III du code de l'environnement, est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :
ANNÉES |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
TAUX plafond fixé par la loi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de la redevance (en €/m³) |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.8. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
Sont instaurées les deux unités géographiques suivantes qui constituent deux zones de tarification prévues à l'article L. 213-10-11-IV du code de l'environnement :
― zone 1 : axes prioritaires pour la restauration de la circulation des poissons migrateurs amphihalins du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ;
― zone 2 : totalité du bassin, à l'exception de la zone 1.
Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu à l'article L. 213-10-11-IV du code de l'environnement, est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 en euro par mètre :
UNITÉS GÉOGRAPHIQUES COHÉRENTES |
TAUX DE LA REDEVANCE (€/m) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
LIMITE fixée par la loi €/m |
|
Zone 1 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Zone 2 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
150 |
1.9. Redevance pour protection du milieu aquatique
En application de l'article L. 213-10-12-II du code de l'environnement, une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche au sein d'une fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets ou d'une association agréée de pêche professionnelle en eau douce.
Le montant de cette redevance est fixé aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018, en euro :
|
MONTANT (€ par personne) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
PLAFOND fixé par la loi en €/personne |
|
Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
10 |
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
4 |
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Article 2
Date d'application ― publicité
La délibération n° DL/CA/07-95 modifiée du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Adour-Garonne relative à la fixation des taux des redevances au 9e programme d'intervention devient caduque le 31 décembre 2012.
Les dispositions de la présente délibération sont applicables sur la totalité de la circonscription administrative de l'agence de l'eau Adour-Garonne à compter du 1er janvier 2013.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
La présente délibération est disponible sur internet : http://www.eau-adour-garonne.fr. Elle sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.