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Article AUTONOME (Délibération n° 2012-166 du 24 mai 2012 portant avis sur un projet de décret portant création par les ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des accidents de service et du travail et des maladies professionnelles (demande d'avis n° 1409717))

Article AUTONOME (Délibération n° 2012-166 du 24 mai 2012 portant avis sur un projet de décret portant création par les ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des accidents de service et du travail et des maladies professionnelles (demande d'avis n° 1409717))



La commission a été saisie par les ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des accidents de service et du travail et des maladies professionnelles dont sont victimes les agents titulaires et contractuels, en position d'activité ou retraités, des services centraux et déconcentrés des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des établissements d'enseignements supérieurs publics, ainsi que les élèves et les étudiants de l'enseignement public, visés à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, ayant subi un accident avant le 1er octobre 1985.
La commission considère la finalité poursuivie comme déterminée, explicite et légitime.
Elle estime qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 27-1 (1°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui prévoit que sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé de la commission, les traitements de données mis en œuvre pour le compte de l'Etat portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Sur les données collectées :
L'article 2 du projet de décret précise que les catégories de données collectées sont :
Pour la victime de l'accident de service ou du travail ou de la maladie professionnelle :
Nom : patronymique, marital ou d'usage ;
Prénoms ;
Date de naissance ;
Civilité ;
Situation familiale : célibataire, marié(e), pacsé(e), séparé(e), divorcé(e), veuf(ve) (facultatif) ;
Adresse personnelle ;
Téléphone (facultatif) ;
Adresse électronique (facultatif) ;
Numéro d'identification de l'éducation nationale (NUMEN) ;
NIR des agents non titulaires de l'Etat et uniquement les dix premiers chiffres du NIR pour les élèves et les étudiants ;
Vie professionnelle : statut (fonctionnaire, agent contractuel, ancien élève ou étudiant, retraité), catégorie (A, B, C), corps, grade, quotité de travail, affectation ;
Date, nature et circonstances de l'accident, moyen de transport utilisé en cas d'accident de trajet ;
Nature et siège des lésions ou de la ou des pathologies résultant de l'accident de service, du travail ou de la maladie professionnelle ;
Conséquences de l'accident : décès, taux d'invalidité reconnu, date et nature de l'évolution de la lésion ou de la pathologie, le cas échéant ;
Montant de la rente, le cas échéant ;
Indemnités ;
Prestations de soins ;
Arrêts de travail : nombre de jours.
Pour le représentant légal lorsque la victime est placée sous tutelle ou curatelle :
Nom : patronymique, marital ou d'usage ;
Prénoms ;
Civilité ;
Adresse ;
Téléphone (facultatif) ;
Les dix premiers chiffres du NIR.
Pour les tiers ayant causé l'accident, le cas échéant :
Nom : patronymique, marital ou d'usage ;
Prénoms ;
Adresse ;
Téléphone (facultatif) ;
Nom et adresse de l'assurance, numéro de police.
Pour l'ayant droit de la victime :
Nom : patronymique, marital ou d'usage ;
Prénoms ;
Date de naissance ;
NIR ;
Adresse ;
Téléphone (facultatif) ;
Date du décès.
Pour les témoins éventuels (facultatif) :
Nom : patronymique, marital ou d'usage ;
Prénoms ;
Adresse.
La commission considère ces données pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Sur la durée de conservation :
L'article 4 du projet de décret précise que les données « sont accessibles aux destinataires mentionnés à l'article 3 pendant une durée de six ans à compter du dernier accès à ces données. Au-delà, les données ne sont accessibles qu'à un nombre restreint d'utilisateurs spécialement habilités pour une durée de 90 ans à compter de la date de naissance de l'agent ».
Cette durée de six ans tient compte notamment de la procédure de révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité qui concerne tous les agents détenant un taux d'incapacité permanente partielle leur ouvrant droit au bénéfice de cette allocation.
L'opération d'archivage automatique est lancée chaque année lors du changement d'exercice. Le responsable hiérarchique administratif a la possibilité, le cas échéant, de réactiver le dossier d'un agent archivé en cas de rechutes.
La commission considère que cette durée de conservation est pertinente au regard de la finalité poursuivie par le traitement.
Sur les destinataires :
L'article 3 du projet de décret précise que « sont destinataires des données strictement nécessaires à leur mission et dans la limite de leurs attributions les agents dûment habilités des services et établissements mentionnés à l'article 1er du projet de décret, les médecins de prévention ainsi que les trésoreries générales ».
La commission prend acte que sont donc destinataires des données :
― les gestionnaires des services académiques (rectorats, inspections académiques) et de l'administration centrale, et leurs supérieurs hiérarchiques directs assurant la gestion des dossiers d'accident de service et du travail, de maladie professionnelle et les rentes y afférentes sur les plans administratif et financier. Chaque service n'a accès qu'aux dossiers des personnels relevant de ce service ;
― le médecin de prévention : il a accès aux dossiers des agents victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle en fonctions dans l'académie dans laquelle il exerce ses fonctions ;
― les trésoreries générales et les recettes générales des finances ils reçoivent uniquement les données financières via l'outil de gestion financière de l'Etat (CHORUS).
Ces destinataires n'appellent pas d'observations de la part de la commission.
Sur l'information et le droit d'accès :
Les personnes concernées sont informées, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, par une mention sur la notice explicative qui accompagne la déclaration d'accident de service ou du travail ou la déclaration de maladie professionnelle qui est remise à l'agent.
L'article 5 du projet de décret prévoit que « les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des personnels des services chargés de la gestion des accidents du travail ou de service, des maladies professionnelles et des rentes et auprès des établissements mentionnés à l'article 1er du projet de décret ». L'article 6 précise que le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi ne s'applique pas au présent traitement.
La commission considère ces modalités d'information et d'exercice des droits des personnes comme suffisantes.
Sur les mesures de sécurité :
La commission relève que le système est protégé physiquement et logiquement et que les échanges sont réalisés via le réseau interministériel sécurisé SETI+. Les accès à l'application sont également journalisés. De plus, l'authentification des utilisateurs est sécurisée par des clés à mot de passe temporaire (One-Time Password).
Enfin, les données d'état civil associées à des données de santé sont chiffrées afin de protéger ces données contre un accès non autorisé, tout en permettant l'extraction de données statistiques.
La commission estime que ces mesures de sécurité sont satisfaisantes.