L'autorité délivrante accuse réception des demandes d'attribution ou de renouvellement du label. Elle procède aux demandes éventuelles de précision ou de pièces manquantes dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé. Elle examine la demande dans le délai prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
A l'issue de l'instruction de la demande, l'autorité notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Tout refus est motivé.