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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1196 du 26 octobre 2012 modifiant le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1196 du 26 octobre 2012 modifiant le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »)


Le décret du 28 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : « qu'elles affectent », est inséré le mot : « exclusivement » ;
2° L'article 2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « définie » est remplacé par les mots : « et aux véhicules électriques des catégories L6e et L7e définies » ;
b) Au 1°, les mots : « seuil fixé » sont remplacés par les mots : « seuil déterminé dans des conditions fixées » ;
c) Le 4° est supprimé ;
d) L'article est complété par les alinéas suivants :
« Sans préjudice des conditions mentionnées aux 1° à 3° :
― la délivrance du label peut être soumise à l'obligation de mettre à disposition les véhicules à partir de stations situées dans des zones géographiques définies par l'autorité compétente pour délivrer le label ;
― en Ile-de-France, la délivrance du label est subordonnée au respect des dispositions du plan de déplacements urbains. » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le label "autopartage” est délivré par l'autorité organisatrice des transports urbains sur le territoire de laquelle les véhicules d'autopartage sont mis à disposition, après avis des maires des communes concernées. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'avis du maire est réputé favorable.
En l'absence de périmètre de transports urbains, ou en Ile-de-France, le label est attribué par la commune où les véhicules d'autopartage sont mis à disposition.
L'autorité compétente pour délivrer le label peut recueillir préalablement l'avis des gestionnaires de voirie. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, l'avis du gestionnaire de voirie est réputé favorable.
Lorsque plusieurs autorités compétentes pour délivrer le label reçoivent des demandes de la part d'un même opérateur, elles peuvent convenir d'instruire et de délivrer conjointement le label ou de désigner l'une d'entre elles pour instruire et délivrer le label pour le compte des autres. »