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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2012 fixant les modalités d'établissement des cotations pour le marché des ovins « entrée abattoir »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2012 fixant les modalités d'établissement des cotations pour le marché des ovins « entrée abattoir »)


Etablissement des cotations par bassin.
1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.
2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins existe pour la typologie concernée.
3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.
Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.
Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera pas un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotations régionales peuvent être établies par les commissions de cotation régionales, notamment sur la base des informations transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté.