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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2012 fixant les modalités d'établissement des cotations pour le marché des ovins « entrée abattoir »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2012 fixant les modalités d'établissement des cotations pour le marché des ovins « entrée abattoir »)


Composition des commissions de cotation.
La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :
― président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;
― membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :
― le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;
― le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ;
― le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;
― membres professionnels :
― un collège « vendeur » composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et de quatre représentants des metteurs en marché proposés par le secteur coopératif bétail et viande ;
― un collège « acheteur » composé de quatre représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, trois représentants des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.