1° A compter du 1er janvier 2015, le seuil d'émission de dioxyde de carbone mentionné au 1° de l'article 2 du décret du 28 février 2012 susvisé est fixé à 110 grammes par kilomètre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le seuil d'émission de dioxyde de carbone est fixé à 120 grammes par kilomètre pour les véhicules de cinq places et plus à condition que les véhicules émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ne représentent pas plus de 25 % des véhicules labellisés pour chaque opérateur.
2° Jusqu'au 31 décembre 2014 :
― les seuils prévus au 1° s'appliquent aux véhicules acquis ou pris en location par l'opérateur d'autopartage à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
― pour les véhicules acquis ou pris en location de longue durée par les opérateurs avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les seuils sont fixés à 115 grammes par kilomètre et à 130 grammes par kilomètre pour les véhicules de cinq places et plus à condition que les véhicules émettant plus de 115 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ne représentent pas plus de 25 % des véhicules labellisés pour chaque opérateur.