Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont accessibles aux destinataires mentionnés à l'article 3 pendant une durée de six ans à compter du dernier accès à ces données.
Au-delà, les données ne sont accessibles qu'à un nombre restreint d'utilisateurs spécialement habilités pour une durée de quatre-vingt-dix ans à compter de la date de naissance de l'agent.