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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement)


I. ― Le neuvième alinéa de l'article R. 421-77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.»
II. ― Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente. »