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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement)

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Le 1° de l'article R. 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;».