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Article AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2012 portant sur la décision n° 180-1 conclue dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne portant modification de la décision n° 180 relative au fonctionnement pendant la période transitoire de la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Champagne)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 octobre 2012 portant sur la décision n° 180-1 conclue dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne portant modification de la décision n° 180 relative au fonctionnement pendant la période transitoire de la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Champagne)



A N N E X E


DÉCISION N° 180-1 PORTANT MODIFICATION DE LA DÉCISION N° 180 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE DE LA RÉSERVE DE VINS DE BASE DESTINÉS À L'ÉLABORATION DES VINS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CHAMPAGNE
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la décision n° 169 du 13 juin 2007 modifiée relative aux modalités de fonctionnement de la réserve, individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la décision n° 180 du 7 juillet 2011 relative au fonctionnement pendant la période transitoire de la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 20 juillet 2012,
Décide :


Article unique


Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la décision n° 180 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où un récoltant fait valoir ses droits à la retraite ou s'il ne souscrit plus de déclaration de récolte, à la suite d'un décès ou d'une liquidation judiciaire, les quantités mises en réserve en application de la décision n° 169 susvisée font l'objet d'une sortie de la réserve.
Dans le cas où tout ou partie de la surface en production d'un récoltant fait l'objet d'un congé pour reprise, au sens des articles L. 411-57 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou d'un non-renouvellement du bail écrit arrivé à son terme, les quantités mises en réserve, en application de la décision n° 169 susvisée, qui conduisent à un dépassement du plafond font l'objet d'une sortie de la réserve. »
Fait à Epernay, le 20 juillet 2012.