L'article R. 663-45 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des comptes bancaires », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, ».