Après l'article R. 662-1 sont insérés les articles R. 662-1-1 et R. 662-1-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 662-1-1. - Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre.
« Art. R. 662-1-2. - Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur. »