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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)


L'article R. 661-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont ajoutés les mots : « les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et » ;
2° Au troisième alinéa, après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante : « L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »