Après l'article R. 631-14, il est inséré un article R. 631-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 631-14-1. - Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée. »