Après l'article R. 631-7, est inséré un article R. 631-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 631-7-1. - La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2. »