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Article AUTONOME (Décision n° 2012-741 du 25 septembre 2012 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone de Lille)

Article AUTONOME (Décision n° 2012-741 du 25 septembre 2012 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone de Lille)



I. ― Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible


L'annexe I à la présente décision mentionne la fréquence disponible pour la diffusion d'un ou plusieurs services de télévision à vocation locale en équivalent temps complet. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.


I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition d'un ou plusieurs services de télévision, en clair, à vocation locale.


I-2.1. Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.


I-2.3. Caractéristiques de la programmation


Le service de télévision doit être diffusé en clair.
L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé.
La première diffusion de cette heure est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimale de trente minutes. La convention conclue entre le conseil et l'éditeur en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
Cette heure quotidienne est complétée par une programmation locale ou régionale qui est consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région dans laquelle il est diffusé.
Cet ensemble (heure quotidienne de programme d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusé entre 6 heures et minuit.
L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
― lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis, à l'exception de l'heure quotidienne de programme d'information visée au deuxième alinéa et des programmes locaux ou régionaux visés au quatrième alinéa, ne peuvent excéder chaque semaine 30 % du temps d'antenne du service.


I-2.4. Modes de financement envisageables


Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables (1).

(1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.