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Article AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à la certification des prestataires de services de la navigation aérienne mettant en œuvre des services AFIS)

Article AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à la certification des prestataires de services de la navigation aérienne mettant en œuvre des services AFIS)



A N N E X E
LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENTS (ARTICLE 3)


Pour assurer le service AFIS sur un aérodrome, le prestataire AFIS doit disposer des équipements suivants en état de fonctionnement :
a) Un local de type vigie permettant d'avoir une vue sur l'aire de mouvement et la circulation d'aérodrome ;
b) Un émetteur-récepteur VHF permettant une communication bilatérale avec les aéronefs ;
c) Un capteur et un indicateur de vent ;
d) Un baromètre ;
e) Un thermomètre indiquant la température extérieure ;
f) Un téléphone ;
g) Un ou des systèmes permettant d'enregistrer les communications radio et téléphoniques ;
h) Un télécopieur ;
i) Une horloge ;
j) Une paire de jumelles ;
k) Une platine de télécommande du balisage dans la vigie si l'aérodrome est doté de balisage ;
l) Un panneau de visualisation de l'état des moyens de radionavigation dans la vigie si l'aérodrome est équipé de moyens de radionavigation.