Un prestataire de services AFIS au sens du paragraphe 6.4.1 de l'annexe 2 à l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé est certifié conformément à l'article 8 ter du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé et aux articles L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2 et L. 6782-2 du code des transports pour assurer le service d'information de vol et d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.