Les 2,3 et 4 de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Sur les contrats d'études d'un montant égal ou supérieur à 500 000 € HT.
« 3. Sur les contrats de fournitures ou de services d'un montant égal ou supérieur à 800 000 € HT.
« 4. Sur les contrats de travaux relatifs à une opération de construction d'un montant égal ou supérieur à 1 000 000 € HT. »