L'article R. 761-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 761-8.-Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). »