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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1182 du 23 octobre 2012 modifiant les livres Ier et VII de la partie réglementaire du code monétaire et financier)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1182 du 23 octobre 2012 modifiant les livres Ier et VII de la partie réglementaire du code monétaire et financier)


L'article R. 721-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 721-5.-Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). »