A C C O R D
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la Mongolie,
ci-après dénommés les Parties,
AFFIRMANT leur volonté de développer les liens traditionnels d'amitié entre les deux pays,
DÉSIREUX d'élargir et de renforcer, dans l'intérêt des deux États, la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire,
CONSIDÉRANT les droits et les obligations respectives des Parties, en particulier au titre du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après désigné « le T.N.P. ») et les résolutions 1540 et 1810 du Conseil de sécurité des Nations unies,
AFFIRMANT leur soutien aux objectifs et aux dispositions du T.N.P. et leur volonté de promouvoir le respect international du T.N.P. et de renforcer le régime de non-prolifération,
CONSIDÉRANT la participation de la République française au Groupe des Fournisseurs Nucléaires (NSG) et la volonté de la Mongolie d'appliquer volontairement les directives de ce Groupe, et son intention d'adhérer au NSG,
CONSIDÉRANT l'importance pour chacune des Parties de la sécurité de ses approvisionnements énergétiques,
CONSIDÉRANT l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'Énergie atomique (ci-après désignée « l'A.I.E.A. »), relatif à l'application de garanties en France signé les 20 et 27 juillet 1978 et le Protocole additionnel signé entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'A.I.E.A. le 22 septembre 1998,
CONSIDÉRANT l'accord de garanties généralisées conclu entre la Mongolie et l'AIEA entré en vigueur le 5 septembre 1972 et le protocole additionnel à cet accord entré en vigueur le 12 mai 2003,
AFFIRMANT leur soutien au système de garanties de l'A.I.E.A. et leur souhait de travailler ensemble pour en assurer l'amélioration et l'efficacité permanente,
CONSIDÉRANT également la volonté des Parties de prendre les dispositions de leur ressort nécessaires pour un développement de l'énergie nucléaire sûr, dans le respect des principes et dispositions prévus par la Convention sur la sûreté nucléaire, la Convention révisée sur la protection physique des matières nucléaires, la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique et les Conventions de Vienne et de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article Ier
1. Les Parties coopèrent dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins non explosives, dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective et conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays et dans le respect des obligations internationales et des engagements de chacune des Parties.
2. La coopération mentionnée au paragraphe 1 du présent article peut être engagée dans les domaines suivants :
― exploration, extraction et transformation de ressources minières ;
― application de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique ;
― recherche fondamentale et appliquée ne requérant pas, pour ce qui concerne les réacteurs de recherche, l'utilisation d'uranium enrichi à 20 % et plus en isotope 235 ;
― formation des ressources humaines dans le domaine des usages pacifiques de l'énergie nucléaire ;
― développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de la biologie, de l'environnement, des sciences de la terre, de la santé, de la médecine et de l'industrie ;
― gestion du combustible usé et des déchets nucléaires ;
― sûreté nucléaire, notamment la surveillance de la radioactivité, la radioprotection et la protection de l'environnement ;
― sécurité nucléaire ;
― prévention et réaction aux situations d'urgence liées à des accidents radiologiques ou nucléaires ;
― élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine nucléaire ;
― information du public en vue de l'acceptation de l'énergie nucléaire ;
ou tout autre domaine de coopération convenu entre les Parties.
3. La coopération peut prendre les formes suivantes :
― échange et formation de personnel scientifique et technique ;
― échange d'informations scientifiques et techniques conformément aux conditions fixées à l'article V du présent Accord ;
― participation de personnel scientifique et technique de l'une des Parties à des activités de recherche et développement menées par l'autre Partie ;
― conduite en commun d'activités de recherche et d'ingénierie, y compris des recherches et expérimentations conjointes ;
― organisation de conférences et de colloques scientifiques et techniques ;
― promotion de partenariats industriels ;
― fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations, technologies et prestations de service ;
ou toute autre forme de coopération convenue entre les Parties.
Article II
Dans le présent Accord, tous les termes et expressions ont le sens précisé en Annexe qui fait partie intégrante du présent Accord.
Article III
Les conditions d'application de la coopération définie à l'article Ier sont précisées, au cas par cas, dans le respect des dispositions du présent Accord :
― par des accords spécifiques entre les Parties ou les organismes concernés, désignés par elles, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ;
― par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés, pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations ou technologies.
Les Parties conviennent que la participation à la mise en œuvre de la coopération dans le cadre du présent Accord d'organismes, entreprises ou établissements français ou mongols sur le territoire de la Mongolie et de la France, n'exclut en aucune manière leur participation, ou celle d'organismes, d'entreprises ou d'établissements ayant un lien direct ou indirect avec eux, à tout autre programme contribuant aux objectifs du présent Accord.
Article IV
Les Parties prennent, conformément à leurs procédures nationales et dans le cadre de leurs compétences respectives, toutes les mesures administratives, fiscales et douanières de leur compétence nécessaires à la bonne exécution du présent Accord ainsi que des accords spécifiques et des contrats visés à l'article III.
Article V
Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des données techniques et des informations désignées comme telles par la Partie qui les a fournies dans le cadre du présent Accord. Les données techniques et les informations échangées ne sont pas communiquées à un tiers, public ou privé, sans accord préalable donné par écrit par la Partie fournissant la donnée technique ou l'information.
Article VI
Les Parties veillent à atteindre et à maintenir, dans les coopérations mises en œuvre en application du présent Accord le plus haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires. A cette fin, elles appliquent a minima les principes et dispositions de la Convention sur la sûreté nucléaire, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et son amendement, la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, dont la Mongolie n'est pas encore membre mais entend le devenir.
Article VII
Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord sont attribués au cas par cas dans les accords spécifiques et les contrats visés à l'article III du présent Accord.
Article VIII
Pour les activités pertinentes de coopération prévue à l'article I.2, les Parties s'assureront de la mise en place préalable d'un régime de responsabilité civile nucléaire conforme aux principes internationalement reconnus : en particulier (i) responsabilité exclusive des opérateurs d'installations nucléaires ; (ii) responsabilité absolue de l'opérateur (c'est-à-dire responsabilité même en l'absence de faute) ; (iii) responsabilité limitée dans son montant.
A cette fin, la Mongolie envisage la ratification de la Convention de Vienne ou de Paris et de leurs amendements.
A défaut, les Parties traitent de ces questions dans un accord spécifique.
Article IX
Les Parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies transférés dans le cadre d'arrangements conclus en vertu du présent Accord, ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, ne sont pas utilisés pour la production d'armes nucléaires, de dispositifs explosifs nucléaires, de quelque type que ce soit, ni pour la recherche ou la mise au point de tels dispositifs.
Article X
1. Toutes les matières nucléaires détenues par la Mongolie ou transférées à celle-ci en vertu du présent Accord et notifiées par la République française à cet effet, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de l'A.I.E.A. en vertu de l'Accord de garanties entre la Mongolie et l'A.I.E.A. entré en vigueur le 5 septembre 1972 complété par le protocole additionnel entré en vigueur le 12 mars 2003, s'appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de la Mongolie, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
2. Toutes les matières nucléaires détenues par la République française ou transférées à celle-ci en vertu du présent Accord et notifiées par la Mongolie à cet effet, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont gérées en conformité avec les dispositions du chapitre VII du Traité Euratom sur le contrôle de sécurité et de l'Accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'AIEA relatif à l'application de garanties en France signé les 20 et 27 juillet 1978, tel que complété par le protocole additionnel signé le 22 septembre 1998.
Article XI
Au cas où les garanties visées à l'article X du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire de la Mongolie, les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un système mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées à ces matières nucléaires.
Article XII
Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies mentionnés à l'article IX du présent Accord restent soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce :
a) qu'ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article XIV du présent Accord, ou que
b) que les Parties décident d'un commun accord de les y soustraire, ou que
c) qu'il soit établi, pour ce qui concerne les matières nucléaires, qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article X du présent Accord.
Article XIII
1. Chaque Partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article IX du présent Accord soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un État tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est partie, en particulier aux dispositions de la Convention révisée sur la protection physique des matières nucléaires.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire du document de l'A.I.E.A. INFCIRC 225/Rév.4.
Les modifications des recommandations de l'A.I.E.A. en relation avec la protection physique ne prennent effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
Article XIV
1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer hors de sa juridiction des matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article IX, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et technologies provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou technologies transférés visés à l'article IX, dans le cadre du présent Accord, elle ne le fait qu'après avoir obtenu les mêmes assurances que celles prévues par le présent Accord et conformément aux directives et recommandations du Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) dans leur dernière version publiée.
2. En outre, la Partie qui envisage un transfert ou un retransfert conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article obtient au préalable le consentement de la partie fournisseur :
a) pour tout retransfert d'installations, équipements ou technologies tels que définis à l'Annexe et fournis en vertu du présent Accord ;
b) pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant des installations ou équipements mentionnés au paragraphe a) ou conçus à partir des technologies visées au paragraphe a) ci-dessus ;
c) pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotopes 233 ou 235 ou de plutonium produit ou récupéré à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord, ou pour tout retransfert de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord à la Mongolie.
3. A l'intérieur de l'Union européenne, les transferts et retransferts de matières nucléaires, d'équipements et d'installations sont soumis aux dispositions du chapitre IX du traité instituant la Communauté européenne de l'Énergie atomique et les transferts de technologies sont soumis aux règlements instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage.
Article XV
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux droits et obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment pour la Partie française, de son appartenance â la Communauté européenne de l'énergie atomique et à l'Union européenne.
Article XVI
Les Parties s'efforcent de résoudre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends sur lesquelles les Parties se sont mises d'accord.
Article XVII
Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Cette modification entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties seront mutuellement informées par écrit de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives requises pour son entrée en vigueur.
Article XVIII
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de dix ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.
A l'issue de cette période de dix ans, il demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.
2. En cas de dénonciation du présent Accord conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent Article,
― les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats signés en vertu de l'article III, qui sont en vigueur ;
― les dispositions des articles V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article IX transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.
Article XIX
Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.
Fait à Oulan Bator, le 14 octobre 2010 en deux exemplaires, en langues française et mongole, les deux textes faisant également foi.