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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))



Article 24
Régime de capitalisation individuelle


1. Les personnes qui sont ou ont été affiliées à un Fonds de Retraite et de Pensions financent leur pension en Argentine avec le solde cumulé dans leurs comptes de capitalisation individuelle.
2. Les personnes qui cumulent les prestations octroyées par le Régime argentin de capitalisation et celles à la charge du Régime de Prévision public ou du Régime de retraite par Répartition ont droit à la totalisation des périodes conformément aux dispositions de l'article 20 pour pouvoir bénéficier des pensions résultant des dispositions légales qui leur sont applicables.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'institution compétente argentine détermine le montant de la prestation à laquelle le travailleur a droit conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 et 2 de l'article 22.