Article 23
Dispositions spécifiques à certains régimes spéciaux
Par dérogation à l'article 16, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, les régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prennent en compte, au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d'assurance accomplies sous la législation argentine.