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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))



Article 19
Effets de la présentation d'une demande de prestation


Dès lors que le droit aux prestations est ouvert au regard des législations des deux Parties et qu'une demande de pension est introduite, il est procédé à la liquidation de celle-ci au regard de ces deux législations, à moins que l'intéressé ne demande expressément de surseoir à la liquidation de la prestation au regard de l'une ou l'autre des législations en cause.


Article 20
Totalisation des périodes d'assurance


1. Si la législation de l'une des Parties contractantes requiert l'accomplissement de certaines périodes d'assurance pour l'acquisition du droit aux prestations, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante sont ajoutées, en tant que de besoin, aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie contractante, à condition qu'elles ne se superposent pas.
2. Nonobstant ce qui précède, au cas où la législation d'une Partie subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou une activité déterminée ou un régime spécial ou différentiel, pour avoir droit à ces prestations, seules sont totalisées les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Partie dans la même profession, la même activité ou le régime de nature correspondante.
3. Les périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial de l'une des Parties sont prises en compte sous le régime général de l'autre Partie pour l'acquisition du droit aux prestations à la condition que l'intéressé ait été par ailleurs affilié à ce régime, même si ces périodes ont déjà été prises en compte par cette dernière Partie sous un régime visé au paragraphe 2.


Article 21
Périodes d'assurance inférieures à un an


1. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties contractantes n'atteint pas une année, l'institution compétente de cette Partie n'est pas tenue d'avoir recours à la totalisation prévue à l'article 20 pour accorder une pension.
2. Cependant, si ces seules périodes sont suffisantes pour ouvrir le droit à une pension au titre de cette législation, la pension est alors liquidée uniquement sur cette base.
3. Les périodes visées au paragraphe 1 sont néanmoins prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension au regard de la législation de l'autre Partie conformément aux dispositions des articles 22 et 24.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, au cas où les périodes accomplies dans les deux Parties seraient inférieures à un an, elles sont totalisées conformément à l'article 20 si, avec cette totalisation, le droit aux prestations est ouvert sous la législation de l'une ou des deux Parties contractantes.


Article 22
Calcul des prestations


1. Lorsque les conditions requises par la législation de l'une ou l'autre des deux Parties pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation de l'autre Partie, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions des paragraphes 2 a) et b) ci-dessous.
Elle verse à l'intéressé le montant le plus élevé de prestation, calculé conformément à l'une ou l'autre de ces deux méthodes.
2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'une ou l'autre des deux Parties pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation de l'autre Partie, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :
a) Totalisation des périodes d'assurance
Les périodes d'assurance accomplies dans chaque Partie contractante sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
b) Liquidation de la prestation
Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit au a) ci-dessus, l'institution compétente détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse. Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente détermine le montant théorique de la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation, puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies sous sa législation, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Parties. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.