Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))



Article 17
Détermination du droit et calcul des prestations


Les prestations d'invalidité sont déterminées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, qui sont applicables par analogie compte tenu des dispositions de l'article 18.


Article 18
Détermination de l'invalidité


1. Pour la détermination de la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'institution compétente de chacune des Parties contractantes effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.
2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le demandeur met à disposition de l'institution compétente de l'autre Partie, à la demande de celle-ci et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession.
3. A la demande de l'institution compétente de la Partie contractante dont il est fait application de la législation, l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le demandeur effectue les examens médicaux nécessaires à l'évaluation de la situation du demandeur. Les examens médicaux qui relèvent du seul intérêt de la première institution susmentionnée sont intégralement pris en charge par celle-ci, selon les modalités fixées dans l'arrangement administratif prévu par l'article 37.