Article 15
Conditions d'appréciation du droit à prestations
1. Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit soumis à cette législation au moment de la réalisation du risque à l'origine de la prestation, cette condition est réputée remplie si, lors de la réalisation de ce risque, le travailleur cotise dans l'autre Partie contractante ou perçoit une pension de cette seconde Partie de la même nature.
2. Si pour la reconnaissance du droit à la prestation, la législation de l'une des Parties contractantes exige que des périodes d'assurance aient été accomplies dans un temps déterminé, immédiatement avant l'événement à l'origine de la prestation, cette condition est réputée remplie si l'intéressé justifie de ces périodes d'assurance au regard de la législation de l'autre Partie dans la période immédiatement antérieure à l'événement considéré.
Article 16
Dispositions propres à la législation française
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.