Article 42
Dispositions internationales auxquelles
la Convention ne porte pas atteinte
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations découlant :
― pour la République française, de sa qualité de membre de l'Union européenne ;
― pour la République argentine, de sa qualité de membre du MERCOSUR et de signataire de la Convention multilatérale ibéro-américaine de Sécurité sociale.
Article 43
Durée de validité de la Convention
1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique ; dans ce cas, la Convention cesse de produire ses effets à l'expiration de douze mois à partir de la date de la dénonciation.
2. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ces dispositions est maintenu.
3. Les droits en cours d'acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur maintien est déterminé d'un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d'un tel accord, par les législations propres des Parties contractantes.
Article 44
Entrée en vigueur
Les deux parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives requises pour l'entrée en vigueur de la Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Buenos Aires, le 22 septembre 2008, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.