Article 41
Eléments antérieurs à l'entrée en vigueur
de la Convention
1. La présente Convention n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toutefois, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties ou les événements survenus avant la date d'application de la présente Convention sont pris en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Les demandes de prestations rejetées avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention font, sur demande de l'intéressé, l'objet d'un nouvel examen compte tenu des dispositions de celle-ci.
4. La présente Convention est sans effet sur les prestations liquidées antérieurement à sa date d'effet.