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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))



Article 32
Totalisation de périodes d'assurance
pour l'admission à l'assurance volontaire


En tant que de besoin, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties sont prises en compte comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie pour l'admission à l'assurance volontaire ou pour la poursuite facultative de l'assurance.


Article 33
Actualisation ou revalorisation des prestations


Les prestations reconnues par application des règles du Titre III de cette Convention sont actualisées et revalorisées selon les modalités définies par la législation applicable.


Article 34
Effets de la présentation de documents


Les demandes, déclarations, recours et tout document qui, aux fins d'application de la législation d'une Partie contractante, doivent être présentés dans un délai déterminé auprès des autorités ou des institutions correspondantes de cette Partie, sont considérés comme présentés par-devers elles s'ils l'ont été dans le même délai auprès de l'autorité ou institution correspondante de l'autre Partie contractante.


Article 35
Exemption de droits d'actes
et de documents administratifs


1. Les exemptions de droits d'enregistrement, d'actes, de timbre, de taxes consulaires ou autres droits analogues prévues par la législation de l'une des Parties contractantes sont étendues aux certificats et documents établis par les institutions compétentes de l'autre Partie, en application de la présente Convention.
2. Tous les actes administratifs et documents établis par une institution compétente de l'une des Parties contractantes pour l'application de la présente Convention sont dispensés des obligations de légalisation ou autres formalités similaires pour leur utilisation par les institutions compétentes de l'autre Partie.


Article 36
Modalités de paiement des prestations et garantie


1. Les paiements résultant de l'application de la présente Convention ou de la législation de l'une des Parties contractantes sont effectués dans la monnaie de cette Partie contractante.
2. La date et les modalités de paiement de la prestation sont celles qui sont prévues par la législation de la Partie contractante qui réalise ce paiement.
3. Les dispositions de la législation de l'une des Parties contractantes en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des prestations et règlements de l'application de la présente Convention ou de la législation de l'une des Parties contractantes.


Article 37
Attribution des autorités compétentes


Les autorités compétentes des deux Parties contractantes doivent :
1. Conclure et, le cas échéant, modifier le ou les accord(s) ou arrangement(s) administratif(s) nécessaire(s) à l'application de la présente Convention ;
2. Désigner les organismes de liaison respectifs ;
3. Se communiquer les mesures prises sur le plan interne pour l'application de la présente Convention ;
4. Informer les autorités compétentes de l'autre Partie, sur demande, des modifications apportées aux dispositions législatives mentionnées à l'article 2 ;
5. Se dispenser leurs bons offices et la plus large collaboration technique et administrative possible pour l'application de la présente Convention.


Article 38
Commission mixte


Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes de chacune des Parties contractantes est chargée de suivre l'application de la présente Convention, d'en proposer d'éventuelles modifications et de régler les difficultés relatives à son application ou à son interprétation.


Article 39
Règlement des différends


Au cas où le différend ne pourrait être réglé par la procédure mentionnée ci-dessus, il serait soumis à une procédure d'arbitrage arrêtée d'un commun accord par les deux Gouvernements.


Article 40
Langues utilisées


Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, organismes de liaison et institutions compétentes doivent accepter les documents rédigés dans la langue officielle de l'une des Parties contractantes.