Article 30
Coopération en matière de lutte contre les fraudes
Outre la mise en œuvre des principes généraux de coopération administrative prévus aux chapitres 1 et 2 ci-dessus, les Parties contractantes conviendront, dans l'arrangement administratif prévu à l'article 37, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.