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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))



Article 29
Procédures d'exécution


1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l'une des Parties contractantes, ainsi que les actes exécutoires rendus par l'autorité ou l'institution de l'une des Parties contractantes, relatifs à des cotisations ou contributions de sécurité sociale et à d'autres demandes, notamment de récupération de prestations indues, sont reconnus sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu'elle est incompatible avec les principes légaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision ou l'acte doit être exécuté.
3. La procédure d'exécution des décisions et actes devenus définitifs doit être en conformité avec la législation régissant l'exécution de tels décisions et actes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution a lieu. La décision ou l'acte est accompagné d'un certificat attestant de son caractère exécutoire.
4. Les cotisations et contributions dues ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Partie contractante, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cette Partie contractante.
5. Les créances devant faire l'objet d'un recouvrement ou d'un recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que des créances de même nature d'une institution située sur le territoire de la Partie contractante sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s'opère.
6. Lorsque l'institution de l'une des Parties a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.