Article 27
Fonctionnement de l'entraide administrative
Toute institution compétente de l'une des Parties contractantes peut saisir une institution de l'autre Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison d'une demande d'information ou de renseignement pour le traitement et le règlement d'un dossier dont elle a la charge.
Article 28
Communication de données à caractère personnel
1. Les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'une Partie contractante, pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.
2. La communication par l'institution d'une Partie contractante de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.
3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de la Partie contractante à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.
4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en œuvre des législations relatives à la sécurité sociale ou d'assistance sociale.