Article 14
Totalisation des périodes d'assurance
Pour l'ouverture et la détermination des droits aux prestations en espèces de maladie et maternité prévues par la législation de chacune des deux Parties contractantes, il est tenu compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante, sous réserve que l'intéressé relève d'un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle.