Article 12
Conservation des droits acquis
et paiement des prestations à l'étranger
1. Les pensions ou rentes qui sont servies en application de la présente Convention ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie ou d'un Etat tiers.
2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux pensions ou rentes qui sont servies en application de la législation d'une Partie contractante dès lors que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie ou quel que soit son lieu de résidence, dès lors qu'il est ressortissant de l'une ou l'autre Partie.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux prestations de solidarité nationale à caractère non contributif énumérées dans l'arrangement administratif prévu par l'article 37.
Article 13
Application des règles de non-cumul
Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l'une des Parties contractantes en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation de l'autre Partie contractante ou de revenus obtenus sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations de même nature liquidées en application du chapitre 3 du titre III du présent accord.