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Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-1177 du 22 octobre 2012 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signée à Buenos Aires le 22 septembre 2008 (1))



Article 6
Travailleurs détachés


1. Personnes exerçant une activité salariée
La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'une des Parties contractantes au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y accomplir un travail déterminé demeure soumise à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas vingt-quatre mois, y compris la durée des congés, et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles dûment justifiées par l'employeur au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder vingt-quatre mois, la législation de la première Partie contractante demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes ou les institutions désignées par ces autorités donnent leur accord. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant vingt-quatre mois. Il doit être sollicité avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.
2. Personnes exerçant une activité indépendante
La personne qui exerce une activité indépendante sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui exerce temporairement, pour son compte, cette même activité sur le territoire de l'autre Partie contractante demeure soumise à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible de l'activité temporaire ne dépasse pas douze mois.
Si la durée d'exercice de l'activité se prolonge en raison de circonstances imprévisibles dûment justifiées au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie contractante demeure applicable jusqu'à l'achèvement de cette activité, à condition que les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes ou les institutions désignées par ces autorités donnent leur accord. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois. Il doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois.
3. Dispositions communes
Un délai minimum de vingt-quatre mois doit s'écouler entre deux périodes de détachement dans le cadre des paragraphes 1 et 2 du présent article.


Article 7
Personnel navigant des entreprises
de transport aérien


1. Le personnel navigant appartenant aux entreprises de transport aérien qui exerce son activité sur le territoire des deux Parties contractantes est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale, une représentation permanente ou est rattachée à une base d'exploitation que l'entreprise possède sur le territoire de la Partie autre que celle où elle a son siège, elle n'est, en ce qui concerne cette activité, soumise qu'à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale, cette représentation permanente ou cette base d'exploitation se trouvent.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, si l'employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où il réside, il n'est, en ce qui concerne cette activité, soumis qu'à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui l'emploie n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. Les conditions d'appréciation du caractère prépondérant de l'activité sont définies dans l'arrangement administratif prévu par l'article 37.


Article 8
Gens de mer


1. La personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon de l'une des Parties contractantes est soumise à la législation de cette Partie.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon de l'une des Parties contractantes et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire de l'autre Partie contractante est soumise à la législation de cette dernière si elle a sa résidence sur son territoire ; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.
3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'un travailleur exerçant une activité professionnelle dans une entreprise de pêche mixte est un ressortissant de l'une des Parties contractantes et réside sur le territoire de celle-ci, il est soumis à la législation de cette Partie contractante.
4. Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un port sont soumis à la législation de la Partie contractante où est situé ce port.


Article 9
Personnes employées par l'Etat,
personnel diplomatique et consulaire


1. La présente Convention n'affecte pas les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ni celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
2. Le personnel recruté localement par les missions diplomatiques et les bureaux consulaires de chacune des Parties contractantes ou par ses fonctionnaires peut opter entre l'application de la législation de l'Etat accréditant et l'application de la législation de l'Etat accréditaire, à la condition qu'ils soient des ressortissants de l'Etat accréditant, y compris si l'intéressé a également la nationalité de l'Etat accréditaire.
Cette option devra être faite dans les trois premiers mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou, selon le cas, dans les trois mois suivant la date d'initiation du travail sur le territoire de la Partie contractante où le personnel exerce son activité.
3. Les fonctionnaires et agents publics de l'Etat envoyés par l'une des Parties contractantes en mission officielle de coopération sur le territoire de l'autre Partie restent soumis à la législation de l'Etat qui les envoie.


Article 10
Dérogation d'un commun accord


Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les organismes désignés par celles-ci peuvent, d'un commun accord et dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, établir d'autres exceptions ou modifier celles prévues par le présent chapitre.


Article 11
Conditions de maintien
à la législation de l'Etat d'origine


Le maintien du travailleur salarié ou du travailleur indépendant à la législation de l'une des Parties contractantes en application des articles 6 et 10 de la présente Convention n'est autorisé qu'à la condition que l'employeur ou le travailleur indépendant ait souscrit une couverture qui garantit au travailleur détaché ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'accompagnent la prise en charge de l'ensemble des frais médicaux, y compris les frais d'hospitalisation, pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l'Etat de détachement.