Article 5
Règle générale
1. Sous réserve des seules règles particulières et exceptions prévues par le chapitre 2 du présent titre, les personnes qui exercent une activité professionnelle sont obligatoirement soumises à la seule législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est exercée cette activité.
2. Les ayants droit du travailleur, sauf s'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle, sont soumis à la seule législation applicable au travailleur en application du présent titre, pour la partie de cette législation relative aux ayants droit.