Article 1er
Définitions
1. Les expressions et termes mentionnés ci-après ont, aux fins d'application de la présente Convention, la signification suivante :
a) « Parties contractantes », la République française et la République argentine ;
b) « Territoire » :
― en ce qui concerne la France, le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française, ainsi que la mer territoriale et, au-delà, les espaces sur lesquels, en vertu du droit international, la République française exerce des droits souverains ou une juridiction ;
― en ce qui concerne l'Argentine, le territoire de la République argentine, y compris la mer territoriale et, au-delà, les espaces sur lesquels, en vertu du droit international, la République argentine exerce des droits souverains ou une juridiction ;
c) « Ressortissant » :
― en ce qui concerne la France : une personne de nationalité française ;
― en ce qui concerne l'Argentine : une personne de nationalité argentine ;
d) « Législation », l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires afférentes aux systèmes de sécurité sociale mentionnés à l'article 2 de la présente Convention ;
e) « Autorité compétente » :
― en ce qui concerne la France : le(s) ministre(s) en charge de la sécurité sociale ;
― en ce qui concerne l'Argentine : le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ou l'institution dotée des mêmes compétences à l'avenir, sauf pour les matières mentionnées à l'article 2 paragraphe 1 B) d) de la présente Convention relatives au régime des soins de santé des travailleurs couverts par le système national des œuvres sociales, y compris l'Institut national des services sociaux pour les retraités et les pensionnés (INSSJP) et les autres agents de l'assurance santé, pour qui l'autorité compétente est le ministère de la Santé ou l'institution dotée des mêmes compétences à l'avenir ;
f) « Institution compétente », l'institution ou l'organisme chargé, dans chaque cas, de l'application des législations mentionnées à l'article 2 de la présente Convention ;
g) « Organisme de liaison », l'organisme désigné par l'autorité compétente de chaque Partie contractante afin d'assurer les fonctions de coordination, d'information et d'assistance, pour l'application de la présente Convention, auprès des institutions des deux Parties contractantes et des personnes susceptibles de relever de l'article 3 du présent texte ;
h) « Travailleur salarié », toute personne ayant un lien de subordination et de dépendance avec un employeur ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable ;
i) « Travailleur indépendant », toute personne qui exerce pour son propre compte une activité dont elle tire des revenus ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable ;
j) « Ayant droit » ou « bénéficiaire », les personnes définies comme telles par la législation applicable ;
k) « Période d'assurance », toute période de cotisation reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie ainsi que toute période assimilée par cette législation à une période d'assurance ;
l) « Pension ou rente », toute prestation en espèces à l'exclusion des indemnités journalières prévues par la législation française, destinée à couvrir les risques invalidité, vieillesse, survivant, accident du travail et maladie professionnelle, y compris les montants forfaitaires, compléments ou majorations applicables en vertu des législations mentionnées à l'article 2 de la présente Convention ;
m) « Prestations en espèces de maladie ou de maternité » :
― en ce qui concerne la République française, les indemnités journalières servies en cas de maladie ou de maternité ;
― en ce qui concerne la République argentine, les prestations ou allocations versées à la salariée pendant la période de congé maternité prévue par la législation concernée ;
n) « Régime spécial » : un régime spécial de sécurité sociale désigné comme tel par la législation de chacune des deux Parties contractantes ;
o) « Régime différentiel » : pour la République argentine, tout régime de pension qui inclut des conditions spécifiques en raison de travaux pénibles ou insalubres ayant des incidences sur la santé.
2. Aux fins d'application de la présente Convention, les termes qui ne sont pas définis ont le sens qui leur est attribué par la législation de l'un ou l'autre Etat contractant qui s'applique.
Article 2
Champ d'application matériel
1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci s'applique :
A) En ce qui concerne la France :
a) à la législation fixant l'organisation générale des régimes de sécurité sociale mentionnés ci-dessous ;
b) aux législations des assurances sociales applicables :
― aux salariés des professions non agricoles ;
― aux salariés des professions agricoles ;
― aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse ;
― aux non-salariés des professions agricoles,
à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;
c) à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité pour les personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire ;
d) à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail ;
e) à la législation relative aux prestations familiales ;
f) aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;
g) aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale, sauf dispositions contraires prévues par la présente Convention.
B) En ce qui concerne l'Argentine, à la législation relative :
a) aux régimes de retraites et pensions, fondés sur le système de répartition ou de capitalisation individuelle ;
b) au régime d'allocations familiales en ce qui concerne l'allocation de maternité ainsi que les allocations familiales ouvertes aux retraités et aux pensionnés ;
c) au régime de risques du travail ;
d) au régime des soins de santé, en ce qui concerne le régime des prestations régies par le système d'assurance santé et/ou des œuvres sociales nationales.
2. La présente Convention s'applique à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
Toutefois, elle ne s'applique aux actes législatifs et réglementaires qui étendent l'un des régimes existants à d'autres catégories de bénéficiaires ou qui créent un nouveau régime de sécurité sociale, qu'en l'absence d'opposition de l'une ou l'autre des parties contractantes, notifiée à l'autre partie dans un délai de six mois à compter de la publication desdits actes.
Article 3
Champ d'application personnel
A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, celle-ci s'applique :
1. Aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumises ou qui ont acquis des droits en vertu des législations mentionnées à l'article 2 ;
2. Aux ayants droit et aux survivants des personnes mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 4
Principe d'égalité de traitement
Sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre II, les personnes mentionnées à l'article 3 qui résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes ont les mêmes droits et obligations que ceux que la législation de cette Partie contractante accorde ou impose à ses ressortissants.