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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1176 du 23 octobre 2012 modifiant le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1176 du 23 octobre 2012 modifiant le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre)


Le décret du 16 juillet 1955 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission qui a pour mission :
« 1° D'étudier l'orientation à donner à la politique d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;
« 2° De donner un avis motivé sur les demandes de licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d'autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, d'autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d'approbation des certificats d'utilisation finale destinés aux besoins de l'administration ;
« 3° Sauf urgence, de donner un avis préalablement aux décisions du Premier ministre de suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, les licences de transfert intracommunautaires de produits liés à la défense, les autorisations préalables de transfert de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, ou les autorisations de transit de matériels de guerre et assimilés ;
« 4° De formuler des avis ou propositions sur l'exécution des opérations concernant les matériels de guerre et matériels assimilés et les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense. »
II. ― L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant, président. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un représentant du ministre de la défense. » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un représentant du ministre chargé de l'économie. » ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
e) Au septième alinéa, les mots : « (France d'outre-mer, Etats associés, intérieur, industrie et commerce, affaires économiques, forces armées, air, marine, guerre) » sont remplacés par les mots : « (outre-mer, intérieur, industrie, commerce, douanes, recherche) ».
III. ― L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La commission se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. La consultation des membres peut également intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation à une délibération collégiale. Son secrétariat est assuré par les soins du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. »
IV. ― L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les mesures d'exécution des opérations concernant les matériels de guerre et matériels assimilés ainsi que les transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense sont préparées, mises en œuvre et contrôlées, dans la limite de leurs attributions respectives, par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes, dans le cadre des directives fixées par le Premier ministre. »