6. Au paragraphe 2.1, à la suite du membre de phrase « sauf lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses en quantités limitées », ajouter les mots suivants : « en quantités exceptées ».
7. Au paragraphe 3.4, remplacer le titre actuel par le titre ci-après :
« 3.4 Dispositif de ventilation ».
8. A la fin de la première phrase du paragraphe 3.6.1, ajouter le texte ci-après :
« , qui doivent être choisis en fonction des risques présentés par les produits chimiques transportés et compte tenu des normes élaborées par l'Organisation selon leur classe et leur état physique. »
9. A la fin du paragraphe 4, ajouter les mots : « et en quantités exceptées ».
Chapitre VI
Transport de cargaisons
Partie A
Dispositions générales
10. Après la règle 1 actuelle, ajouter les nouvelles règles 1-1 et 1-2 comme suit :
« Règle 1-1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire, les définitions suivantes s'appliquent :
1. Code IMSBC désigne le Code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.268(85) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
2. Cargaison solide en vrac désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.
Règle 1-2
Prescriptions applicables au transport
des cargaisons solides en vrac autres que les grains
Les cargaisons solides en vrac autres que les grains doivent être transportées conformément aux dispositions pertinentes du Code IMSBC. »
Règle 2. ― Renseignements sur la cargaison
11. Remplacer l'alinéa .2 actuel du paragraphe 2 par ce qui suit :
« .2 Dans le cas d'une cargaison solide en vrac, les renseignements prescrits à la section 4 du Code IMSBC. »
12. Supprimer le paragraphe 2.3 actuel.
Règle 3. ― Appareil de détection des gaz et de mesure d'oxygène
13. Au paragraphe 1, ajouter le mot « solide » dans la première phrase après les mots « Lors du transport d'une cargaison ».
Partie B
Dispositions spéciales applicables aux cargaisons
en vrac autres que les grains
14. Remplacer le titre de la partie B comme suit :
« Dispositions spéciales applicables
aux cargaisons solides en vrac »
Règle 6. ― Conditions d'acceptation des cargaisons à expédier
15. Dans le paragraphe 1 actuel, ajouter le terme « solide »dans la première phrase après les mots « Avant le chargement d'une cargaison ».
16. Supprimer les paragraphes 2 et 3 actuels.
Règle 7. ― Chargement, déchargement et arrimage des cargaisons en vrac
17. Dans le titre de cette règle, ajouter le mot : « solides »après le terme « cargaisons ».
18. Supprimer les paragraphes 4 et 5 actuels et renuméroter en conséquence les paragraphes qui suivent.
Chapitre VII
Transport de marchandises dangereuses
Partie A-1
Transport de marchandises dangereuses
sous forme solide en vrac
Règle 7-1. ― Application
19. Dans le paragraphe 3 de la règle, supprimer le membre de phrase « détaillées sur la sécurité du transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, lesquelles doivent également porter ».
20. Après la règle 7-4, insérer la nouvelle règle 7-5 suivante :
« Règle 7-5. ― Prescription applicables au transport
des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac
Le transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit se faire conformément aux dispositions pertinentes du Code IMSBC, tel que défini à la règle VI/1-1.1. »