Article AUTONOME (Décret n° 2012-1172 du 22 octobre 2012 portant publication de la résolution MSC.269(85) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 4 décembre 2008 (1) (2))
4. Dans la note 10 du tableau 19.2, remplacer « du Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac adopté par la résolution A.434(X1) » par « du Code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code 1MSBC) ».
5. Remplacer le tableau 19.3 actuel par le tableau suivant :
« Tableau 19.3 ― Application des prescriptions aux différentes classes de marchandises
dangereuses, à l'exception des marchandises dangereuses solides en vrac
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 248 du 24/10/2012 texte numéro 3
¹¹ Cette prescription s'applique lorsque le Code IMDG exige des "espaces ventilés mécaniquement”.
¹² Les marchandises de cette classe doivent être arrimées à une distance horizontale d'au moins 3 m des limites des locaux de machines, dans tous les cas.
¹³ Se reporter au Code IMDG.
¹4 Lorsque cela est approprié pour les marchandises transportées.
¹5 FP désigne le point d'éclair.
¹6 En vertu des dispositions du Code IMDG, l'arrimage de marchandises dangereuses de la classe 5.2 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit.
¹7 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses dégageant des vapeurs inflammables qui sont répertoriées dans le Code IMDG.
¹8 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses ayant un point d'éclair inférieur à 23° C qui sont répertoriées dans le Code IMDG.
¹9 Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses de la classe de risque subsidiaire 6.1.
²0 En vertu des dispositions du Code IMDG, l'arrimage de marchandises de la classe 2.3 présentant un risque subsidiaire de la classe 2.3 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit.
²¹ En vertu des dispositions du Code IMDG, l'arrimage de liquides de la classe 4.3 ayant un point d'éclair inférieur à 23° C sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit. »