A N N E X E 1
AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE
Chapitre II-1
Construction-structure, compartimentage et stabilité,
machines et installations électriques
Partie A
Généralités
Règle 2. ― Définitions
1. Après le paragraphe 26 actuel, ajouter un nouveau paragraphe 27, comme suit :
« 27 Recueil IS de 2008 désigne le Recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008, qui comporte une introduction, une partie A (dont les dispositions doivent être considérées comme étant obligatoires) et une partie B (dont les dispositions doivent être considérées comme ayant caractère de recommandation), tel qu'adopté par la résolution MSC.267(85), sous réserve que :
.1 Les amendements à l'introduction et à la partie A du Recueil soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre Ier ; et
.2 Les amendements à la partie B du Recueil soient adoptés par le Comité de sécurité maritime conformément à son règlement intérieur. »
Partie B-1
Stabilité
Règle 5. ― Renseignements sur la stabilité à l'état intact
2. Dans le titre actuel de cette règle, supprimer les mots : « renseignements sur la ».
3. A la fin du paragraphe 1 actuel, ajouter la phrase suivante :
« En sus des autres prescriptions des présentes règles qui pourraient leur être applicables, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 m, construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, doivent au minimum satisfaire aux prescriptions de la partie A du Recueil de règles de stabilité à l'état intact, 2008. »
Chapitre II-2
Construction-prévention,
détection et extinction de l'incendie
Partie A
Généralités
Règle 1. ― Application
4. Ajouter un nouveau paragraphe 2.3 ainsi libellé :
« 2.3. Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2010 doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 7.1.1, 7.4.4.2, 7.4.4.3 et 7.5.2.1.2 de la règle 9 adoptée par la résolution MSC.99(73). »
Partie C
Confinement de l'incendie
Règle 9. ― Localisation de l'incendie
5. Déplacer la dernière phrase du paragraphe 4.1.1.2 pour qu'elle fasse l'objet d'un nouveau paragraphe distinct 4.1.1.3 et renuméroter les paragraphes suivants en conséquence.
Ajouter le texte ci-après à la fin du paragraphe 4.1.1.2 :
« Les portes approuvées avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 12 mm. Un seuil incombustible doit être installé sous la porte pour empêcher les revêtements de sol de se prolonger au-dessous de la porte fermée. »
7. Ajouter le texte ci-après à la fin du paragraphe 4.1.2.1 :
« Les portes approuvées avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 25 mm. »
8. Au paragraphe 4.2.1, ajouter le texte ci-après après la première phrase :
« Les portes approuvées comme portes du type "A” avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 12 mm et un seuil incombustible doit être installé sous la porte pour empêcher les revêtements de sol de se prolonger au-dessous de la porte fermée. Les portes approuvées comme portes du type "B” avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 25 mm. »
9. Au paragraphe 7.1.1, remplacer dans les première et deuxième phrases le terme « incombustible » par les mots : « en acier ou en matériau équivalent » .
10. Au début du paragraphe 7.1.1.1, ajouter les mot : « sous réserve du paragraphe 7.1.1.2 » et ajouter le terme : « quelconque » après le terme « matériau ».
11. Après l'alinéa .1 du paragraphe 7.1.1 actuel, ajouter le nouvel alinéa .2 ci-après et modifier en conséquence la numérotation des alinéas qui suivent :
« .2 Pour les navires construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, les conduits doivent être en un matériau incombustible résistant à la chaleur, qui peut être recouvert à l'intérieur et à l'extérieur de membranes ayant un faible pouvoir propagateur de flamme et ayant chacune un pouvoir calorifique qui ne dépasse pas 45 MJ/m² de leur surface pour l'épaisseur utilisée ; ».
12. Au paragraphe 7.4.4.2, remplacer le terme : « incombustible » par les mots : « en acier ou en matériau équivalent ».
13. Au paragraphe 7.4.4.3, remplacer le terme : « incombustible » par les mots : « en acier ou en matériau équivalent ».
14. Au début du paragraphe 7.4.4.3.1, ajouter les mots : « sous réserve des dispositions du paragraphe 7.4.4.3.2 » et ajouter le terme : « quelconque » après le terme : « matériau ».
15. Après l'alinéa .3.1 du paragraphe 7.4.4 actuel, ajouter le nouvel alinéa .3.2 ci-après et modifier en conséquence la numérotation des alinéas qui suivent :
« .3.2 Pour les navires construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, les conduits doivent être en un matériau incombustible résistant à la chaleur, qui peut être recouvert à l'intérieur et à l'extérieur de membranes ayant un faible pouvoir propagateur de flamme et ayant chacune un pouvoir calorifique qui ne dépasse pas 45 MJ/m² de leur surface pour l'épaisseur utilisée ; ».
16. A la fin du paragraphe 7.5.2.1.2, ajouter le membre de phrase « , ainsi que d'un volet d'incendie situé à l'extrémité supérieure du conduit ».
Règle 10. ― Lutte contre l'incendie
17. Après le paragraphe 10.2.5 actuel, ajouter le nouveau paragraphe 10.2.6 suivant :
« 10.2.6. Les navires à passagers transportant plus de 36 passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent disposer à bord, dans des emplacements appropriés, de moyens permettant de recharger complètement les bouteilles d'air sans les contaminer. Ces moyens de recharge doivent être :
.1 Soit des compresseurs d'air respirable alimentés par le tableau principal et par le tableau de secours ou fonctionnant de manière autonome et ayant un débit qui soit égal ou supérieur à 60 l/min par appareil respiratoire requis mais qui ne dépasse pas 420 l/min ;
.2 Soit des systèmes de stockage en récipients autonomes sous pression ayant une pression suffisante pour recharger les appareils respiratoires utilisés à bord et une capacité d'au moins 1 200 l par appareil respiratoire requis mais ne dépassant pas 50 000 l d'air libre. »
A N N E X E 2
AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE
Chapitre II-2
Construction-prévention,
détection et extinction de l'incendie
Partie A
Généralités
Règle 1. ― Application
1. Après le paragraphe 2.3 actuel, ajouter un nouveau paragraphe 2.4 comme suit :
« 2.4. Les navires ci-après dont les espaces à cargaison sont destinés au transport de marchandises dangereuses en colis doivent satisfaire aux dispositions de la règle 19.3, sauf s'ils transportent des marchandises dangereuses des classes 6.2 et 7 et des marchandises dangereuses en quantités limitées et en quantités exceptées, conformément aux tableaux 19.1 et 19.3, au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date :
.1 Navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011 ; et
.2 Navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 construits le 1er février 1992 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011,
et nonobstant les présentes dispositions :
.3 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1986, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de la règle 19.3.3 s'ils satisfont à celles de la règle 54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC.1(XLV) ;
.4 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, mais avant le 1er février 1992, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de la règle 19.3.3 s'ils satisfont à celles de la règle 54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC.6(48) ;
.5 Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des règles 19.3.10.1 et 19.3.10.2 ; et
.6 Les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 construits le 1er février 1992 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des règles 19.3.10.1 et 19.3.10.2. »
Partie E
Prescriptions relatives à l'exploitation
Règle 16. ― Opérations
2. Au paragraphe 2.1, remplacer la référence au « Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac » par une référence au « Code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) ».
Partie G
Prescriptions spéciales
Règle 19. ― Transport des marchandises dangereuses
3. Remplacer le texte de la note 1 du tableau 19.1 par le texte suivant :