L'article 33 de l'arrêté du 1er août 2012 susviséest modifié comme suit :
Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants ainsi rédigés :
« L'habilitation est délivrée pour une période d'un an, sous réserve que le candidat dispose des autorisations en vigueur auxquelles il est susceptible d'être soumis pour l'entretien et pour la détention d'animaux et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pour maltraitance animale dans les cinq années qui précèdent la demande.
Toute procédure mise en œuvre à l'égard d'un candidat, au titre d'une infraction relative à des faits de maltraitance ou de cruauté envers un animal, reporte la décision de la commission d'examen aux suites données aux infractions.
L'habilitation est renouvelable tous les ans, par tacite reconduction, sous réserve que les personnes habilitées au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime procèdent au moins à dix tatouages par an. »