Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte)


Après l'article 30 du même décret, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Dispositions relatives aux travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et agricoles
« Art. 31.-La superficie minimale mentionnée au III de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixée à deux hectares pondérés.
« Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.
« Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
« Les coefficients mentionnés au deuxième alinéa sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
« Art. 32.-Le revenu annuel moyen mentionné au I de l'article 23-4 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées pendant le nombre d'années d'assurance défini à l'article 7.
« Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 3.
« Art. 33.-Le service d'une pension de vieillesse liquidée dans le régime défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée par un assuré relevant du présent chapitre et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de cinquante-cinq ans est subordonné à la cessation définitive des activités définies à l'article 23-2 de cette même ordonnance.
« Le service de la pension est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée. L'assuré en apporte la preuve, notamment par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
« Art. 34.-Par dérogation à l'article 33, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
« 1° Lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité non salariée relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée et procurant des revenus inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu ;
« 2° Lorsque l'assuré a liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, et à condition qu'il ait atteint soit l'âge prévu au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, soit celui prévu au premier alinéa de ce même article et justifie de la durée minimale d'assurance définie au b de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
« L'assuré adresse à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
« Art. 35.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 34. L'assuré produit les documents prévus au 2° de l'article 34 dans le mois suivant la reprise d'activité.
« La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du 1° de l'article 34.
« La caisse rappelle avant la liquidation de la pension, puis chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues aux 1° et 2° de l'article 34.
« Elle signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au 1° de l'article 34. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un, ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au 1° de l'article 34.
« A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
« Art. 36.-Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues à l'article R. 351-39, au premier alinéa de l'article R. 351-43, aux articles R. 351-44, D. 351-15, D. 634-15 à D. 634-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte, pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 351-15, les mots : " article L. 161-23-1 ” sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
« 2° A l'article D. 634-16, les mots : " article L. 634-5 ” sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
« Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse. »